Article L. 111-1 du CPI :L'ensemble de ces droits figure dans la première partie du code de la propriété intellectuelle qui codifie les lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985.
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création,
d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral,
ainsi que des attributs d'ordre patrimonial [...].
Le droit d'auteur confère à son titulaire une propriété privative lui permettant de déterminer les conditions d'exploitation de son oeuvre :
Ces droits comportent deux types de prérogatives :
- des droits patrimoniaux qui permettent à l'auteur d'autoriser les différents modes d'utilisation de son oeuvre et de percevoir en contrepartie une rémunération
(droit de représentation, permettant d'autoriser ou non la diffusion publique de l'oeuvre et droit de reproduction, permettant d'autoriser ou non la reproduction de l'oeuvre, cessibles par contrat écrit rédigé par l'auteur précisant les conditions et la durée de la session des droits)
- des droits moraux, imprescriptibles, inaliénables et perpétuels, dont la finalité est de protéger la personnalité de l'auteur exprimée au travers son oeuvre.
(art. L. 121-1).
Durée de protection
Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits d'exploitations conférés aux auteurs sont limités dans le temps selon l'article L.123-1 du CPI
(Loi du 27 mars 1997) :
Article L. 123-1 du CPI :à l'expiration de ce délai, l'oeuvre tombe dans le domaine public. Son utilisation est libre sous réserve du respect des droits moraux de l'auteur.
L'auteur jouit, sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son oeuvre
sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droits
pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
La durée de protection post-mortem court à partir du premier jour de l'année civile suivant la mort de l'auteur.
Infractions aux droits d'auteur (CPI, art L.335-1 à L.335-10)
Outre des sanctions civiles , la violation des droits d'auteurs est constitutive du délit de contrefaçon punie d'une peine de 15 244,9 euros d'amende et de 2 ans d'emprisonnement (CPI, articles L. 335-1 et suivant). Des peines complémentaires (fermeture d'établissement, confiscation, affichage de la décision judiciaire) peuvent en outre être prononcées.
- La loi incrimine au titre du délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi (CPI, art L.335-3)En cas d'atteinte à ses droits, le titulaire de droit dispose de l'action en contrefaçon qu'il peut exercer soit devant les juridictions civiles ou administratives soit devant les juridictions pénales. En outre, la loi aménage une procédure préventive, la saisie-contrefaçon, qui permet au titulaire de faire cesser rapidement toute atteinte à ses droits par la saisie des exemplaires contrefaits et d'apporter la preuve de la contrefaçon. Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés désignés par le centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés de perception et de répartition des droits sont habilités à constater la matérialité des infractions.
- Sont aussi incriminés : "le débit (acte de diffusion, notamment par vente, de marchandises contrefaisantes), l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits" (CPI, art L.335.2 al 3)
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